Les implications de la législation sur la prévoyance

Impressum: Caroline Vils (lic. iur., membre de la direction, Services juridiques), B+B Prévoyance SA, Thalwil, en Le Temps: 31 août 2011, page 14.

Avant le 1er janvier 1985, la prévoyance professionnelle s’appuyait sur la conscience sociale d’employeurs qui, grâce à leurs fonds patronaux, fournissaient des prestations à leur gré, et sur les cotisations volontaires des salariés.

L’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) a consacré le régime obligatoire de l’assurance retraite pour les salariés, sous certaines conditions. Ces derniers doivent cotiser soit à la caisse de pension de leur entreprise, soit à une institution collective ou communautaire. Bien que l’institution de prévoyance et l’entreprise qui lui est affiliée soient deux personnalités juridiques distinctes, elles entretiennent des liens étroits. La LPP a des incidences directes ou indirectes sur les entreprises.
 


Les dispositions légales qui régissent les institutions de prévoyance
agissent directement et indirectement sur les entreprises et leur personnel



La LPP précise à l’intention des employeurs quels sont les salariés qui doivent être impérativement assujettis à la prévoyance professionnelle. L’assurance est obligatoire pour les personnes de plus de 17 ans qui perçoivent un salaire de plus de 20 880 francs (seuil actuel) et qui n’ont pas encore bénéficié d’une retraite ordinaire. La loi définit également le salaire à assurer au titre de la prévoyance professionnelle en indiquant un seuil et un plafond de salaire annuel assurable. En l’espèce, le salaire de référence est le salaire AVS annuel.

Outre ces deux questions du «qui» et du «combien», la LPP détermine aussi les diverses prestations à assurer. Les institutions de prévoyance versent des rentes – de vieillesse, pour enfant de retraité, de conjoint, d’orphelin, d’invalidité et pour enfant d’invalide – aux assurés ou à leurs survivants. Le législateur a délégué les détails de l’aménagement de ces prestations aux institutions de prévoyance. C’est ainsi que ces dernières ont toute latitude pour décider de verser ces prestations sous forme de capital, et dans quellemesure.

Ainsi, donc, la LPP ne définit qu’un cadreminimal. Les institutions de prévoyance sont autorisées, dans leurs règlements, à dépasser lesminima légaux. Elles font en général usage de cette possibilité et, par exemple, élargissent le cercle des personnes ou la part de salaire assurables, l’ampleur des cotisations et des prestations, ou prévoient la flexibilisation de l’âge de la retraite. Par ailleurs, la plupart des caisses de pension versent aujourd’hui des prestations en cas de décès aux concubins, bien que la loi ne le prescrive pas.

Toutes les institutions de prévoyance sont tenues de consigner dans des règlements internes tout ce qui concerne leurs prestations, leur organisation, leur administration, leur financement et leur contrôle, demême que leurs rapports avec les employeurs, les assurés et leurs ayants droit.D’où l’utilité pour les entreprises désireuses d’adhérer à une institution de consulter d’abord son règlement de prévoyance, qui soitmentionne certains thèmes contenus dans la LPP, soit lesmet en oeuvre.

Cela étant, pour que ces règlements puissent s’appliquer aux entreprises et à leur personnel, celles qui désirent franchir le pas doivent se lier à l’institution de prévoyance de leur choix par un contrat d’adhésion. Par leur signature, elles reconnaissent expressément l’acte de fondation ainsi que les règlements de l’institution en question. Elles signent aussi, à lamême occasion, le ou les plans de prévoyance, qui contiennent des indications sur les bonifications de vieillesse prévues en pourcentage du salaire assuré, le financement des cotisations de risque et de gestion, ainsi que sur les prestations assurées par l’institution de prévoyance en cas de réalisation du risque. Lemontant des cotisations respectives de l’employeur et de ses salariés est régi en principe par la LPP. La cotisation de l’employeur doit être aumoins égale au total des cotisations de son personnel. Toutefois, c’est l’institution de prévoyance qui, là encore, fixe les détails.Une participation plus importante de l’employeur requiert son accord.

Du fait de la parité instaurée par la loi, l’employeur peut influer sur la prévoyance professionnelle. Au nomde cette parité, l’employeur et les salariés ont le droit, ou sont contraints, de déléguer un nombre égal de représentants au sein de l’organe suprême de l’institution de prévoyance. En pratique, il faut distinguer entre une institution propre à l’entreprise et une caisse de pension collective.Dans le premier cas, l’employeur peut aménager son régime de prévoyance conjointement avec les représentants du personnel. Il a un droit de regard dans la stratégie de placement, les prestations et les cotisations, etc.Dans une caisse collective, par contre, l’employeur ne siège pas automatiquement au sein de l’organe suprême en raison du grand nombre d’entreprises qui y sont affiliées. Ce n’est que lorsqu’un siège se libère qu’il peut proposer d’y faire élire son représentant.

La différence entre une institution de prévoyance et une caisse de pension collective se reflète par exemple dans le découvert éventuel de l’institution. Selon la loi, il incombe au conseil de fondation, en sa qualité d’organe suprême, de prendre lesmesures qui s’imposent en la circonstance. Si l’employeur est représenté au sein de cet organe, il est tenu en principe d’accepter les mesures en question. Lesmesures d’assainissement envisageables peuvent consister, par exemple, en des ajustements au niveau des placements, de la rémunération des avoirs de vieillesse et, notamment, du financement.Mentionnons à cet égard la possibilité prévue par la LPP de combler le découvert en constituant une «réserve de cotisations de l’employeur avec renoncement à son utilisation». Cette solution a pour avantage que les fonds ainsi accumulés – contrairement aux cotisations dites d’assainissement – ne sont pas perdus pour l’entreprise qui les alimente, tout en accroissant le taux de couverture de l’institution de prévoyance. Au retour à la situation d’équilibre, l’employeur pourra l’utiliser pour assurer le paiement des cotisations en cours. Pour une institution propre à l’entreprise, c’est là le biais fréquemment choisi pour combler un découvert. Quant à la question de savoir si la réserve de cotisations de l’employeur est envisageable ou non pour une caisse collective, la décision est du seul ressort de son organe suprême. Sur le plan financier, cette liberté de choix peut tout à fait avoir des répercussions sur les entreprises et leurs salariés.

On voit donc que les dispositions légales qui régissent les institutions de prévoyance agissent directement et indirectement sur les entreprises et leur personnel. L’influence est directe dès lors que l’institution ne dispose d’aucunemarge de manoeuvre et doit se borner à appliquer la loi. En revanche, elle est indirecte dans lamesure où la loi laisse libre cours à l’institution pour aménager son régime de prévoyance.

Les entreprises peuvent se satisfaire ou non de cettemarge demanoeuvre qui leur est accordée en décidant d’adhérer à une institution de prévoyance ou d’en changer. Le problème est que cette possibilité et d’autres qui leur sont offertes de s’épanouir sont de plus en plus restreintes par le législateur.

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